Article 3
La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est de vingt-cinq ans à compter de la déclaration.
1 version
La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est de vingt-cinq ans à compter de la déclaration.
1 version
La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est de vingt-cinq ans à compter de la déclaration.