Arrêté du 13 janvier 2009

Article 10

Créé le 6 mars 2009 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Afin de limiter les émissions de poussières, lorsque les semis de semences de maïs enrobés avec un produit visé à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime à fonction insecticide sont réalisés en utilisant un semoir monograine pneumatique à distribution par dépression, le semoir doit être équipé d'un déflecteur à la sortie de la tuyère du semoir.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

Afin de limiter les émissions de poussières, lorsque les semis de semences de maïs enrobés avec un produit visé à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime à fonction insecticide sont réalisés en utilisant un semoir monograine pneumatique à distribution par dépression, le semoir doit être équipé d'un déflecteur à la sortie de la tuyère du semoir.

En vigueur du jeudi 29 avril 2010 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parArrêté du 13 avril 2010art. 3

Afin de limiter les émissions de poussières, lorsque les semis de semences de maïs enrobés avec un produit visé à l'article L. 253-1 du code rural à fonction insecticide sont réalisés en utilisant un semoir monograine pneumatiqueà distribution par dépression, le semoir doit être équipéd'un déflecteur à la sortie de la tuyère du semoir.

En vigueur du vendredi 6 mars 2009 au mercredi 28 avril 2010

L'utilisation de semences de maïs enrobées avec un produit visé à l'article L. 253-1 du code rural à fonction insecticide est subordonnée à l'utilisation d'un déflecteur à la sortie de la tuyère du semoir.