JORF n°0054 du 5 mars 2009

TITRE IV : UTILISATION DES SEMENCES ENROBEES

Article 10

Afin de limiter les émissions de poussières, lorsque les semis de semences de maïs enrobés avec un produit visé à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime à fonction insecticide sont réalisés en utilisant un semoir monograine pneumatique à distribution par dépression, le semoir doit être équipé d'un déflecteur à la sortie de la tuyère du semoir.

Article 11

On entend par déflecteur tout dispositif permettant de diriger le flux d'air de la turbine du semoir mentionné à l'article 10 vers le sol à l'aide de tuyaux et à une hauteur au sol recommandée comprise entre 20 à 30 cm.

Article 12

Les semences de maïs enrobées avec un produit phytopharmaceutique à fonction insecticide ne peuvent être semées en utilisant un semoir monograine pneumatique à distribution par dépression que si le vent a un degré d'intensité inférieur ou égal à 3 sur l'échelle de Beaufort au niveau du sol.

Article 13

Des moyens appropriés doivent être mis en œuvre pour éviter l'entraînement de poussières hors de la parcelle où s'opère le semis de semences de maïs enrobées avec un produit phytopharmaceutique à fonction insecticide quelles que soient les conditions météorologiques et quel que soit le type de semoir.

Article 14

Les opérations de manipulation et de chargement des semences de maïs enrobées avec un produit phytopharmaceutique à fonction insecticide dans les trémies des semoirs doivent être opérées dans des modalités réduisant les prises au vent, l'émission et l'entraînement de poussières.