JORF n°0054 du 5 mars 2009

TITRE III : SURVEILLANCE ET CONTROLES EN PRODUCTION

Article 7

En cours de campagne, des tests sont réalisés sur des lots représentant au moins 10 % de la quantité traitée d'une espèce, avec un minimum d'un test par semaine et de cinq tests par usine et par espèce sur l'ensemble de la campagne.
Un échantillon représentatif de chaque lot est conservé par les entreprises pendant une durée d'un an. Le solde de l'échantillon destiné à l'analyse de certification ou un double peut être utilisé (1 kilogramme par échantillon).

Article 8

Pour tout résultat supérieur ou égal à 3 grammes par quintal et inférieur à 4 grammes par quintal en cours de campagne, il est effectué un nouvel échantillonnage représentatif de chaque lot de semences et le processus d'enrobage est corrigé.
Pour tout résultat supérieur à 4 gramme par quintal, le processus est arrêté et le ou les lots de semences concernés sont retirés de la vente. Un nouveau processus industriel est mis en place et les dispositions de l'article 4 s'appliquent au démarrage du processus industriel de traitement modifié.

Article 9

Pour tout résultat supérieur à 3 grammes par quintal, les informations sont communiquées, au plus tard sous quarante-huit heures, à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux (DRAF / SRPV), territorialement compétente, et à la délégation régionale du SOC.
L'ensemble des résultats d'analyses sont tenus à la disposition des services de la DRAF / SRPV territorialement compétente et de la délégation régionale du SOC.