Arrêté du 13 janvier 1992

Article 3

Créé le 7 février 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Peuvent seuls être destinataires de ces informations, dans la limite de leurs attributions, et dans la mesure où ils sont concernés :

-le directeur départemental du travail et de l'emploi ;

-le directeur régional du travail et de l'emploi ;

-les membres de l'inspection générale des affaires sociales ;

-le préfet de département ;

-le préfet de région ;

-le délégué à l'emploi ;

-le délégué à la formation professionnelle ;

-le directeur général du travail ;

-le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ;

-les responsables régionaux et départementaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

-les directeurs des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;

-le chef du service des études et de la statistique ;

-le directeur de la population et des migrations ;

-les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie ;

-le trésorier-payeur général et le membre du corps du contrôle général économique et financier local ;

-le directeur de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail et les agents habilités de ces administrations et organismes ;

-le directeur de l'Agence de services et de paiement.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2016-1539 du 15 novembre 2016art. 6 (VD)

Peuvent seuls être destinataires de ces informations, dans la limite

\-le directeur départemental du travail et de l'emploi ;

\-le directeur régional du travail et de l'emploi ;

\-les membres de l'inspection générale des affaires sociales ;

\-le préfet de département ;

\-le préfet de région ;

\-le délégué à l'emploi ;

\-le délégué à la formation professionnelle ;

\-le directeur général du travail ;

\-le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ;

\-les responsables régionaux et départementaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

\-les directeurs des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;

\-le chef du service des études et de la statistique ;

\-le directeur de la population et des migrations ;

\-les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie ;

\-le trésorier-payeur général et le membre du corps du contrôle général économique et financier local ;

\-le directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travailet les agents habilités de ces administrations et organismes ;

\-le directeur de l'Agence de services et de paiement.

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au samedi 31 décembre 2016

Peuvent seuls être destinataires de ces informations, dans la limite

\- le directeur départemental du travail et de l'emploi ;

\- le directeur régional du travail et de l'emploi ;

\- les membres de l'inspection générale des affaires sociales ;

\- le préfet de département ;

\- le préfet de région ;

\- le délégué à l'emploi ;

\- le délégué à la formation professionnelle ;

\- le directeur général du travail ;

\- le directeur de l'administration générale et de la modernisation

\- les responsables régionaux et départementaux de l'institution mentionnée à

\- les directeurs des associations pour l'emploi dans l'industrie et

\- le chef du service des études et de la

\- le directeur de la population et des migrations ;

\- les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie

\- le trésorier-payeur général et le membre du corps du

\- le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle

\- le directeur del'Agence de services et de paiement.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mardi 31 mars 2009

Peuvent seuls être destinataires de ces informations, dans la limite

\- le directeur départemental du travail et de l'emploi ;

\- le directeur régional du travail et de l'emploi ;

\- les membres de l'inspection générale des affaires sociales ;

\- le préfet de département ;

\- le préfet de région ;

\- le délégué à l'emploi ;

\- le délégué à la formation professionnelle ;

\- le directeur général du travail ;

\- le directeur de l'administration générale et de la modernisation

\- les responsables régionaux et départementaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail;

\- les directeurs des associations pour l'emploi dans l'industrie et

\- le chef du service des études et de la

\- le directeur de la population et des migrations ;

\- les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie

\- le trésorier-payeur général et le membre du corps du

\- le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle

\- le directeur du Centre national pour l'aménagement des structures

En vigueur du mercredi 23 août 2006 au mercredi 31 décembre 2008

Peuvent seuls être destinataires de ces informations, dans la limite

\- le directeur départemental du travail et de l'emploi ;

\- le directeur régional du travail et de l'emploi ;

\- les membres de l'inspection générale des affaires sociales ;

\- le préfet de département ;

\- le préfet de région ;

\- le délégué à l'emploi ;

\- le délégué à la formation professionnelle ;

\- le directeur généraldu travail ;

\- le directeur de l'administration générale et de la modernisation

\- les responsables régionaux et départementaux de l'Agence nationale pour

\- les directeurs des associations pour l'emploi dans l'industrie et

\- le chef du service des études et de la

\- le directeur de la population et des migrations ;

\- les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie

\- le trésorier-payeur général et le membre du corps du

\- le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle

\- le directeur du Centre national pour l'aménagement des structures

En vigueur du mercredi 11 mai 2005 au mardi 22 août 2006

Peuvent seuls être destinataires de ces informations, dans la limite

\- le directeur départemental du travail et de l'emploi ;

\- le directeur régional du travail et de l'emploi ;

\- les membres de l'inspection générale des affaires sociales ;

\- le préfet de département ;

\- le préfet de région ;

\- le délégué à l'emploi ;

\- le délégué à la formation professionnelle ;

\- le directeur des relations du travail ;

\- le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ;

\- les responsables régionaux et départementaux de l'Agence nationale pour l'emploi ;

\- les directeurs des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;

\- le chef du service des études et de la statistique ;

\- le directeur de la population et des migrations ;

\- les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie ;

\- le trésorier-payeur général et le membre du corps du contrôle général économique etfinancier local ;

\- le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les agents habilités de ces administrations et organismes ;

\- le directeur du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

En vigueur du vendredi 7 février 1992 au mardi 10 mai 2005

Peuvent seuls être destinataires de ces informations, dans la limite de leurs attributions, et dans la mesure où ils sont concernés :

le directeur départemental du travail et de l'emploi ;

le directeur régional du travail et de l'emploi ;

les membres de l'inspection générale des affaires sociales ;

le préfet de département ;

le préfet de région ;

le délégué à l'emploi ;

le délégué à la formation professionnelle ;

le directeur des relations du travail ;

le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ;

les responsables régionaux et départementaux de l'Agence nationale pour l'emploi ;

les directeurs des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;

le chef du service des études et de la statistique ;

le directeur de la population et des migrations ;

les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie ;

le trésorier-payeur général et le contrôleur financier local ;

le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les agents habilités de ces administrations et organismes ;

le directeur du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.