Arrêté du 13 janvier 1992

Article 2

Créé le 8 février 1992

Les seules catégories d'informations nominatives enregistrées, en vue du traitement, ou à l'issue de ce traitement, sont les suivantes :
2.1. Pour les agents des services déconcentrés du travail et de l'emploi, habilités pour l'accès à des informations particulières dans le cadre de leur fonction ou devant fournir des états individuels d'activités :
- nom et prénom ;
- fonction,
et pour les agents des services déconcentrés du travail et de l'emploi auxquels des frais de déplacement doivent être remboursés :
  • identité bancaire ;
  • adresse ;
  • informations sur les déplacements professionnels et les moyens utilisés.

2.2. Pour les personnes extérieures à l'administration ayant droit au remboursement de leurs frais de déplacement :
  • identité ;
  • identité bancaire ;
  • adresse ;
  • fonction ;
  • informations sur leurs déplacements professionnels et les moyens utilisés.

2.3. Pour les bénéficiaires des différentes mesures d'aide à l'emploi :
  • identité ;
  • situation matrimoniale ;
  • formation ;
  • nationalité ;
  • adresse ;
  • vie professionnelle ;

- les informations réglementaires à la prise de décision et à son suivi,
et pour les bénéficiaires de deux mesures nécessitant la transmission d'informations à des organismes de sécurité sociale, qui sont l'aide à la création d'entreprise et l'allocation spéciale du Fonds national pour l'emploi :
- numéro de sécurité sociale,
et, si la mesure d'aide a une incidence financière, donnant lieu à l'établissement d'un titre de dépense ou de recette par le service de l'ordonnancement secondaire et du trésorier-payeur général :
- identité bancaire,
auxquelles s'ajoutent pour la prise en charge des données concernant l'introduction de main-d'oeuvre étrangère en France et la régularisation de la situation de cette main-d'oeuvre :
  • code nationalité selon la nomenclature détaillée de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
  • date d'entrée en France ;
  • adresse à l'étranger ;
  • activité et métier autorisés en France ;
  • type et durée de contrat de travail ;
  • salaire ;
  • type de carte de séjour ;
  • conjoint français ou non ;
  • métier du conjoint ;
  • nombre d'enfants et nombre d'enfants vivant en France et scolarisés.

2.4. Pour les salariés protégés à l'encontre desquels une procédure de licenciement est engagée :
- appartenance syndicale de l'intéressé sous réserve de l'accord exprès de l'intéressé visé par la procédure de licenciement.
2.5. Pour les entreprises ou établissements :
  • identité du dirigeant ;
  • raison sociale de l'entreprise ;
  • adresse ;

- informations synthétiques sur :
  • les mesures d'aide dont a bénéficié l'entreprise ;
  • les suites des visites de contrôle effectuées dans l'entreprise par les agents des sections d'inspection.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 février 1992

Les seules catégories d'informations nominatives enregistrées, en vue du traitement, ou à l'issue de ce traitement, sont les suivantes :

2.1. Pour les agents des services déconcentrés du travail et de l'emploi, habilités pour l'accès à des informations particulières dans le cadre de leur fonction ou devant fournir des états individuels d'activités :

- nom et prénom ;

- fonction,

et pour les agents des services déconcentrés du travail et de l'emploi auxquels des frais de déplacement doivent être remboursés :

identité bancaire ;

adresse ;

informations sur les déplacements professionnels et les moyens utilisés.

2.2. Pour les personnes extérieures à l'administration ayant droit au remboursement de leurs frais de déplacement :

identité ;

identité bancaire ;

adresse ;

fonction ;

informations sur leurs déplacements professionnels et les moyens utilisés.

2.3. Pour les bénéficiaires des différentes mesures d'aide à l'emploi :

identité ;

situation matrimoniale ;

formation ;

nationalité ;

adresse ;

vie professionnelle ;

- les informations réglementaires à la prise de décision et à son suivi,

et pour les bénéficiaires de deux mesures nécessitant la transmission d'informations à des organismes de sécurité sociale, qui sont l'aide à la création d'entreprise et l'allocation spéciale du Fonds national pour l'emploi :

- numéro de sécurité sociale,

et, si la mesure d'aide a une incidence financière, donnant lieu à l'établissement d'un titre de dépense ou de recette par le service de l'ordonnancement secondaire et du trésorier-payeur général :

- identité bancaire,

auxquelles s'ajoutent pour la prise en charge des données concernant l'introduction de main-d'oeuvre étrangère en France et la régularisation de la situation de cette main-d'oeuvre :

code nationalité selon la nomenclature détaillée de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

date d'entrée en France ;

adresse à l'étranger ;

activité et métier autorisés en France ;

type et durée de contrat de travail ;

salaire ;

type de carte de séjour ;

conjoint français ou non ;

métier du conjoint ;

nombre d'enfants et nombre d'enfants vivant en France et scolarisés.

2.4. Pour les salariés protégés à l'encontre desquels une procédure de licenciement est engagée :

- appartenance syndicale de l'intéressé sous réserve de l'accord exprès de l'intéressé visé par la procédure de licenciement.

2.5. Pour les entreprises ou établissements :

identité du dirigeant ;

raison sociale de l'entreprise ;

adresse ;

- informations synthétiques sur :

les mesures d'aide dont a bénéficié l'entreprise ;

les suites des visites de contrôle effectuées dans l'entreprise par les agents des sections d'inspection.