Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu les articles L. 335-5, L. 335-6 et R. 338-1 et suivants du code de l'éducation ;
Vu les articles R. 4461-27, R. 4461-30 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 9 mars 2006 modifié relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;
Vu le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences du titre professionnel de scaphandrier travaux publics ;
Vu le référentiel de certification du titre professionnel de scaphandrier travaux public ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la certification professionnelle du 8 mars 2013 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du bâtiment et des travaux publics du 12 décembre 2013,
Arrête :