JORF n°0047 du 25 février 2014

Arrêté du 13 février 2014

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu les articles L. 335-5, L. 335-6 et R. 338-1 et suivants du code de l'éducation ;

Vu les articles R. 4461-27, R. 4461-30 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 9 mars 2006 modifié relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;

Vu le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences du titre professionnel de scaphandrier travaux publics ;

Vu le référentiel de certification du titre professionnel de scaphandrier travaux public ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la certification professionnelle du 8 mars 2013 ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du bâtiment et des travaux publics du 12 décembre 2013,

Arrête :

Article 1

Le titre professionnel de scaphandrier travaux publics est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles pour une durée de cinq ans.
Il est classé au niveau V de la nomenclature des niveaux de formation et dans le domaine d'activité 230 s (code NSF).

Article 2

Le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences et le référentiel de certification du titre professionnel de scaphandrier travaux publics sont disponibles sur le site www.emploi.gouv.fr.

Article 3

Le titre professionnel de scaphandrier travaux publics est composé des trois unités constitutives suivantes :

  1. Effectuer les relevés et positionnements d'ouvrages immergés.
  2. Construire et entretenir des réseaux et ouvrages immergés en maçonnerie.
  3. Assembler et démonter des ouvrages métalliques immergés.
    Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé.

Article 4

Les titulaires du certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention A classe 2 ne peuvent être dispensés que de l'épreuve mentionnée à cet effet dans le référentiel de certification du titre professionnel et des certificats de compétences professionnelles.
Les titulaires du titre professionnel de scaphandrier travaux publics ou de l'un des certificats de compétences professionnelles qui le composent sont réputés avoir obtenu le certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention A classe 2.

Article 5

L'annexe au présent arrêté comporte les informations requises pour l'inscription du titre professionnel au répertoire national des certifications professionnelles.

Article 6

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.

Conformément à l'arrêté du 22 octobre 2019, le titre professionnel de scaphandrier travaux publics est prorogé. Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles pour une durée d'un an à compter du 26 février 2020 au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles et dans le domaine d'activité 230s (code NSF).

Fait le 13 février 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des politiques

de formation et du contrôle

de la délégation générale à l'emploi

et à la formation professionnelle,

J.-M. Huart