JORF n°0044 du 21 février 2012

Article 2

Article 2

Lors de sa procédure de connexion prévue au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté, le déclarant fournit une adresse de messagerie électronique valide qui sera seule utilisée pour les échanges de courrier électronique mentionnés aux articles suivants du présent arrêté.


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Version 1

Lors de sa procédure de connexion prévue au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté, le déclarant fournit une adresse de messagerie électronique valide qui sera seule utilisée pour les échanges de courrier électronique mentionnés aux articles suivants du présent arrêté.