JORF n°0291 du 15 décembre 2021

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Montant annuel de l'indemnité et modulation en fonction des objectifs

Résumé L'indemnité annuelle dépend des revenus et peut augmenter jusqu'à 15 % si tous les objectifs sont atteints.

Le montant annuel de l'indemnité correspond à un pourcentage du montant annuel des émoluments hospitaliers mentionnés au troisième alinéa de l'article 34, au premier alinéa de l'article 84 et au premier alinéa de l'article 91 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé. Ce pourcentage peut être modulé dans la limite d'un plafond fixé à 15 %.
Le plafond ne peut être versé que si les objectifs d'activité et de qualité sont atteints dans leur intégralité.


Historique des versions

Version 1

Le montant annuel de l'indemnité correspond à un pourcentage du montant annuel des émoluments hospitaliers mentionnés au troisième alinéa de l'article 34, au premier alinéa de l'article 84 et au premier alinéa de l'article 91 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé. Ce pourcentage peut être modulé dans la limite d'un plafond fixé à 15 %.

Le plafond ne peut être versé que si les objectifs d'activité et de qualité sont atteints dans leur intégralité.