Arrêté du 13 décembre 2021

Article 1

Abrogé1 juillet 2023

Créé le 1 janvier 2022

Les contingents de primes de qualification prévus à l'article 3 du décret du 14 juin 2004 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
1° Praticien en formation : 331.
2° Praticien : 472.
3° Praticien confirmé : 54.
4° Praticien certifié : 1790.
5° Praticien professeur agrégé : 150.
Les contingents de primes de qualification mentionnés aux 3° et 4° peuvent être respectivement augmentés du nombre de primes de qualification mentionnées aux 4° et 5° non attribuées.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parArrêté du 25 mai 2023art. 2

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au vendredi 30 juin 2023

Les contingents de primes de qualification prévus à l'article 3 du décret du 14 juin 2004 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
1° Praticien en formation : 331.
2° Praticien : 472.
3° Praticien confirmé : 54.
4° Praticien certifié : 1790.
5° Praticien professeur agrégé : 150.
Les contingents de primes de qualification mentionnés aux 3° et 4° peuvent être respectivement augmentés du nombre de primes de qualification mentionnées aux 4° et 5° non attribuées.