JORF n°0291 du 15 décembre 2021

Article 1

Article 1

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Fixation des contingents de primes de qualification

Résumé Les primes sont données en fonction du niveau des praticiens et peuvent augmenter si certaines ne sont pas données.

Les contingents de primes de qualification prévus à l'article 3 du décret du 14 juin 2004 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
1° Praticien en formation : 331.
2° Praticien : 472.
3° Praticien confirmé : 54.
4° Praticien certifié : 1790.
5° Praticien professeur agrégé : 150.
Les contingents de primes de qualification mentionnés aux 3° et 4° peuvent être respectivement augmentés du nombre de primes de qualification mentionnées aux 4° et 5° non attribuées.


Historique des versions

Version 1

Les contingents de primes de qualification prévus à l'article 3 du décret du 14 juin 2004 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

1° Praticien en formation : 331.

2° Praticien : 472.

3° Praticien confirmé : 54.

4° Praticien certifié : 1790.

5° Praticien professeur agrégé : 150.

Les contingents de primes de qualification mentionnés aux 3° et 4° peuvent être respectivement augmentés du nombre de primes de qualification mentionnées aux 4° et 5° non attribuées.