JORF n°0014 du 17 janvier 2020

Chapitre III : Air - Odeurs

Article 8

Captage et épuration des rejets à l'atmosphère
Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs sont munies de dispositifs permettant de collecter à la source et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles aux fins de prélèvements en vue d'analyse ou de mesure. Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air frais et ne doit pas comporter d'obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois…). Les points de rejets sont en nombre aussi réduit que possible.
La dilution des effluents est interdite. Elle ne peut être autorisée aux seules fins de respecter les valeurs limites exprimées en concentration.

Article 9

Valeurs limites et conditions de rejet
Les effluents gazeux respectent les valeurs limites définies ci-après, exprimées en mg/Nm3 dans les conditions normalisées de température (273,15 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) mesurées selon les méthodes définies à l'article 10.
Des volumes de gaz peuvent être ajoutés aux gaz résiduaires à des fins de refroidissement ou de dilution lorsque cette opération est techniquement justifiée, mais ils ne sont pas pris en considération pour la détermination de la concentration en masse du polluant dans les gaz résiduaires.

Article 9.1

Composés organiques volatils (COV)
I. - Seuils de consommation et valeurs limites d'émissions
Les émissions de composés organiques volatils des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique n° 1978 ne dépassent pas les valeurs limites d'émission dans les gaz résiduaires et les valeurs limites d'émissions diffuses, ou les valeurs limites d'émission totale, énoncées dans les annexes I et II du présent arrêté.
Lorsqu'une augmentation importante a été réalisée sur une installation existante au sens de la directive, les valeurs limites applicables à la partie de l'installation ainsi modifiée sont celles applicables aux installations nouvelles au sens de la directive.
Toutefois, si l'exploitant démontre que les émissions totales de l'ensemble de l'installation ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui a subi l'augmentation importante avait été traitée comme une installation nouvelle au sens de la directive, le préfet peut l'autoriser à conserver, pour cette partie modifiée, le bénéfice des valeurs limites applicables aux installations existantes au sens de la directive.
II. - Composés organiques volatils à mention de danger
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 sont remplacés, dans toute la mesure du possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possible.
Les émissions soit de composés organiques volatils auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, soit de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H341 ou H351, sont contrôlées dans des conditions maîtrisées, dans la mesure où il est techniquement et économiquement possible de le faire en vue de protéger la santé publique et l'environnement, et ne dépassent pas les valeurs limites d'émission pertinentes fixées dans le présent arrêté.
Pour les émissions des composés organiques volatils visés au premier alinéa, lorsque le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage visé audit article est supérieur ou égal à 10 g/h (en masse totale des différents composés), une valeur limite d'émission de 2 mg/Nm3 est respectée. La valeur limite d'émission se rapporte à la masse totale des différents composés.
Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels est attribuée, ou sur lesquels doit être apposée, la mention de danger H341 ou H351, lorsque le débit massique de la somme des composés justifiant la mention de danger H341 ou H351 est supérieur ou égal à 100 g/h (en masse totale des différents composés), une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm3 est respectée. La valeur limite d'émission se rapporte à la masse totale des différents composés.
III. - Installations exerçant plusieurs activités
Les installations dans lesquelles sont exercées deux ou plusieurs des activités entraînant un classement au titre de la rubrique 1978 de la nomenclature des installations classées sont tenues de respecter les exigences prévues pour les substances indiquées au point II ci-dessus et, pour les autres substances :

- de respecter les exigences définies au point I, pour chaque activité prise individuellement ;
- ou d'atteindre un niveau total d'émission ne dépassant pas celui qui aurait été atteint en application du tiret ci-dessus.

IV. - Opérations de démarrage et d'arrêt
Toutes les précautions appropriées sont prises pour réduire au minimum les émissions de composés organiques volatils lors des opérations de démarrage et d'arrêt.
V. - Mise en œuvre d'un schéma de maîtrise des émissions de COV
Les valeurs limites d'émissions canalisées et diffuses relatives aux COV définies au I ci-dessus ne sont pas applicables aux rejets des installations faisant l'objet d'un schéma de maîtrise des émissions de COV, tel que défini ci-après.
Un tel schéma garantit que le flux total d'émissions de COV de l'installation ne dépasse pas le flux qui serait atteint par une application stricte des valeurs limites d'émission canalisées et diffuses définies dans le présent arrêté. Le schéma est élaboré à partir d'un niveau d'émission de référence de l'installation correspondant au niveau atteint si aucune mesure de réduction des émissions de COV n'était mise en œuvre sur l'installation.
L'installation ou les parties de l'installation dans lesquelles sont notamment mises en œuvre une ou plusieurs des substances visées au point II ci-dessus peuvent faire l'objet d'un schéma de maîtrise des émissions. Les émissions des substances visées au point II restent néanmoins soumises au respect des valeurs limites prévues au II.
L'exploitant transmet le schéma de maîtrise des émissions au préfet avant sa mise en œuvre. Il tient à disposition de l'inspection des installations classées, et lui transmet sur sa demande, les données lui permettant de vérifier que ces prescriptions sont respectées.
VI. - Dérogations
Par dérogation au premier alinéa du I, si l'exploitant démontre que son installation ne peut, d'un point de vue technique et économique, respecter la valeur limite d'émission diffuse, le préfet peut autoriser le dépassement de cette valeur limite d'émission, pour autant qu'il n'y ait pas lieu de craindre des risques importants pour la santé humaine ou pour l'environnement et que l'exploitant démontre qu'il est fait appel aux meilleures techniques disponibles.
Par dérogation au premier alinéa du I, pour les activités de revêtements définies au point 8 de la rubrique 1978, qui ne peuvent pas être réalisées dans des conditions maîtrisées, le préfet peut accepter que les émissions des installations ne respectent pas les exigences définies au premier alinéa du I si l'exploitant démontre que cela n'est pas techniquement ni économiquement réalisable et qu'il est fait appel aux meilleures techniques disponibles.

Article 9.2

Valeurs limites d'émission en COV, NOx et CO en cas d'utilisation d'une technique d'épuration des émissions canalisées par oxydation thermique
La teneur en oxygène de référence pour la vérification de la conformité aux valeurs limites d'émission est celle mesurée dans les effluents en sortie d'équipement d'oxydation. En outre, l'exploitant s'assurera du respect des valeurs limites d'émission définies ci-dessous pour les COV, les oxydes d'azote (NOx) et le monoxyde de carbone (CO) :

- COV : valeurs limites de l'annexe I ;
- NOx (en équivalent NO2) : 100 mg/m3 ;
- CO : 100 mg/m3.

Article 9.3

Odeurs
Les installations et les entrepôts pouvant dégager des émissions d'odeurs sont aménagés autant que possible dans des locaux confinés et si besoin ventilés. Les effluents gazeux diffus ou canalisés dégageant des émissions d'odeurs sont récupérés et acheminés vers une installation d'épuration des gaz. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des fumées. Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassin de stockage, bassin de traitement…) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage. Les produits bruts ou intermédiaires susceptibles d'être à l'origine d'émissions d'odeurs sont entreposés autant que possible dans des conteneurs fermés.
En cas de nuisances, le préfet peut demander la réalisation d'une étude de dispersion. A partir des rejets de chacune des sources exprimés en débit d'odeur aux conditions normales olfactométriques (à savoir T = 20 °C et P = 101,3 kPa, en conditions humides), l'exploitant s'assure que la concentration d'odeur, calculée dans un rayon de 3 kilomètres par rapport aux limites de propriété de l'installation, ne dépasse pas 5 uoE/m3 (unités d'odeur européennes par mètre cube) plus de 175 heures par an (soit une fréquence de 2 %).
La fréquence de dépassement prend en compte les éventuelles durées d'indisponibilité des installations de traitement des composés odorants.
Cette étude de dispersion est réalisée par un organisme compétent choisi en accord avec l'inspection des installations classées, aux frais de l'exploitant et sous sa responsabilité.
Le mode de calcul utilisé pour l'étude de dispersion doit prendre en compte les conditions aérauliques et thermiques des rejets, ainsi que les conditions locales de dispersion, topographiques et météorologiques.
La liste des sources caractérisées et quantifiées et le choix du modèle de dispersion sont justifiés par l'exploitant. Les méthodologies mises en œuvre sont décrites.
A défaut de la réalisation d'une étude de dispersion, la concentration d'odeur à retenir, quelle que soit la hauteur d'émission, ne doit pas dépasser 1 000 uoE/m3 par source.

Article 10

Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée

Article 10.1

Cas général
L'exploitant met en place un programme de surveillance lui permettant d'intervenir dès que les limites d'émissions sont ou risquent d'être dépassées.
L'exploitant calcule sa consommation annuelle des solvants pour chaque activité, selon la définition de l'article 3, sur l'ensemble du périmètre pertinent, incluant le cas échéant plusieurs activités entraînant le classement au titre de la rubrique 1978. Les documents justifiant de la consommation annuelle de solvants sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'exploitant met en place un plan de gestion de solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de chaque installation. Ce plan est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et lui est transmis annuellement si la consommation annuelle de solvants de l'installation est supérieure à 30 tonnes par an.
La surveillance en permanence des émissions canalisées de l'ensemble des COV est réalisée si, sur l'ensemble de l'installation, l'une des conditions suivantes est remplie :
a) Le flux horaire maximal total (canalisé et diffus) en COV, exprimé en carbone total, dépasse :

- 15 kg/h dans le cas général ;
- 10 kg/h si un équipement d'épuration des gaz chargés en COV est nécessaire pour respecter les valeurs limites d'émission canalisées ;

b) Le flux horaire maximal total (canalisé et diffus) de COV auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, ou de COV halogénés auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H341 ou H351 dépasse 2 kg/h (exprimé en somme des composés).
Toutefois, en accord avec le préfet, cette surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi d'un paramètre représentatif, corrélé aux émissions sauf en cas d'utilisation d'un équipement d'épuration. Cette corrélation devra être confirmée périodiquement par une mesure des émissions.
Dans les autres cas, des mesures périodiques sont effectuées par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement :

- au moins une fois par an si la consommation de solvants est supérieure à 1 tonne par an ;
- au moins tous les 3 ans si la consommation de solvants est inférieure à 1 tonne par an.

Trois valeurs de mesure au moins sont relevées au cours de chaque campagne de mesures.
Dans le cas où le flux horaire total (canalisé et diffus) de COV auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, ou de COV halogénés auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H341 ou H351 dépasse 2 kg/h (exprimé en somme des composés) sur l'ensemble de l'installation, des mesures périodiques de chacun des COV présents seront effectuées afin d'établir une corrélation entre la mesure de l'ensemble des COV et les composés effectivement présents.

Article 10.2

Cas particuliers
Lorsque l'installation est équipée d'un oxydateur, une mesure du débit rejeté et de la concentration des polluants visés au point 9.2 est effectuée, selon les méthodes normalisées en vigueur, au moins une fois par an, en marche continue et stable.
Toutefois, les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet de mesures périodiques. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence de produits susceptibles d'être à l'origine directe ou indirecte de l'émission de ces polluants dans l'installation.

Article 11

Evaluation du respect des valeurs limites d'émission dans les gaz résiduaires
Pour les mesures continues, on considère que les valeurs limites d'émission sont respectées lorsque :
a) Aucune des moyennes arithmétiques de tous les relevés effectués sur une période de 24 heures d'exploitation d'une installation ou d'une activité, à l'exception des phases de démarrage et d'arrêt et d'entretien de l'équipement, ne dépasse les valeurs limites d'émission ;
b) Aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.
Pour les mesures périodiques, on considère que les valeurs limites d'émission sont respectées lorsque, au cours d'une opération de surveillance :
a) La moyenne de toutes les valeurs de mesure ne dépasse pas les valeurs limites d'émission ;
b) Aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.
La conformité aux valeurs limites d'émissions des composés organiques volatils à mention de danger est vérifiée sur la base de la somme des concentrations en masse de chacun des composés organiques volatils concernés. Dans tous les autres cas, sauf disposition contraire prévue dans l'annexe II, la conformité est vérifiée sur la base de la masse totale de carbone organique émis.