Arrêté du 13 décembre 2019

Article 10.2

Créé le 18 janvier 2020

Cas particuliers
Lorsque l'installation est équipée d'un oxydateur, une mesure du débit rejeté et de la concentration des polluants visés au point 9.2 est effectuée, selon les méthodes normalisées en vigueur, au moins une fois par an, en marche continue et stable.
Toutefois, les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet de mesures périodiques. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence de produits susceptibles d'être à l'origine directe ou indirecte de l'émission de ces polluants dans l'installation.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 18 janvier 2020