Article 1
Sont des activités de formation ou assimilées au sens de l'article 2 du décret 2010-235 susvisé les activités suivantes définies en annexe au présent arrêté :
- Cours et enseignements (formations diplomatiques, formations expertes et formations techniques).
- Elaboration et suivi de cas pratiques, jeux de rôle, mises en situation.
- Coordination d'actions de formation.
- Préparation aux concours internes et examens professionnels.
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