Arrêté du 13 décembre 2007

Article 2

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Si, au cours d'un trimestre, le montant des encaissements réalisés depuis le début de l'année, après déduction s'il y a lieu des montants déjà reversés à l'agence au cours de cette même année, est supérieur au seuil mentionné à l'article 1er du présent arrêté, l'exploitant adresse à l'agence un état global faisant apparaître le montant correspondant à la redevance sur la consommation d'eau potable.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parArrêté du 23 décembre 2024art. 3

Si, au cours d'un trimestre, le montant des encaissements réalisés depuis le début de l'année, après déduction s'il y a lieu des montants déjà reversés à l'agence au cours de cette même année, est supérieur au seuil mentionné à l'article 1er du présent arrêté, l'exploitant adresse à l'agence un état global faisant apparaître le montant correspondant à la redevance sur la consommation d'eau potable.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mardi 31 décembre 2024

Si, au cours d'un trimestre, le montant des encaissements réalisés depuis le début de l'année, après déduction s'il y a lieu des montants déjà reversés à l'agence au cours de cette même année, est supérieur au seuil mentionné à l'article 1er du présent arrêté, l'exploitant adresse à l'agence un état global faisant apparaître distinctement le montant correspondant à chaque redevance.