JORF n°0297 du 22 décembre 2007

Article 1

Article 1

Le seuil des encaissements réalisés au titre de la perception sur la facture d'eau des redevances pour pollution d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte mentionné au troisième alinéa de l'article R. 213-48-35 est fixé à 200 000 euros.


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Version 1

Le seuil des encaissements réalisés au titre de la perception sur la facture d'eau des redevances pour pollution d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte mentionné au troisième alinéa de l'article R. 213-48-35 est fixé à 200 000 euros.