Article 1
Le seuil des encaissements réalisés au titre de la perception sur la facture d'eau de la redevance sur la consommation d'eau potable mentionné au II de l'article D. 213-48-35 est fixé à 200 000 euros.
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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et R. 213-48-35 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 19 octobre 2007,
Arrêtent :
Le seuil des encaissements réalisés au titre de la perception sur la facture d'eau de la redevance sur la consommation d'eau potable mentionné au II de l'article D. 213-48-35 est fixé à 200 000 euros.
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Si, au cours d'un trimestre, le montant des encaissements réalisés depuis le début de l'année, après déduction s'il y a lieu des montants déjà reversés à l'agence au cours de cette même année, est supérieur au seuil mentionné à l'article 1er du présent arrêté, l'exploitant adresse à l'agence un état global faisant apparaître le montant correspondant à la redevance sur la consommation d'eau potable.
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Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.
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Le directeur de l'eau et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 13 décembre 2007.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
du développement et de l'aménagement durables,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau,
P. Berteaud
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
V. Berjot