JORF n°35 du 10 février 2007

II - Réserves nationales de chasse et de faune sauvage

Article 9

La demande de mise en réserve nationale de chasse et de faune sauvage comprend :

1° Les motifs qui justifient la constitution de la réserve en réserve nationale ;

2° Le programme de gestion ;

3° Les capacités techniques et financières de l'organisme gestionnaire ;

4° Un budget prévisionnel pluriannuel ;

5° Les pouvoirs et les responsabilités de gestion dont est investi l'organisme et qui comprennent notamment la détention du droit de chasse, la délégation du droit de destruction des animaux nuisibles et les règles de prise en charge des dommages du fait de la réserve.

Article 10

Un comité directeur de la réserve nationale est institué par l'arrêté de constitution de la réserve.

Il comprend notamment :

1° Le préfet, président. En cas de pluralité des départements concernés, il est nommé un préfet coordinateur ;

2° Le directeur régional de l'environnement ;

3° Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

4° Le directeur général de l'Office national des forêts ;

5° Un ou plusieurs directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt concernés ;

6° Un ou plusieurs présidents de fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs concernés ;

7° Le président de la fédération régionale des chasseurs ;

8° Le président du parc naturel régional lorsque la réserve est incluse dans le périmètre de ce parc ;

9° Un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales concernées ;

10° Un représentant de l'organisme gestionnaire.

Les membres du comité peuvent se faire représenter.

Le comité peut appeler à titre consultatif et pour des questions déterminées des personnalités ou des représentants d'organismes qualifiés susceptibles de l'éclairer.

Article 11

Le comité directeur se réunit, sur la convocation de son président, au moins une fois l'an.

Il formule des propositions sur les mesures propres à atteindre les buts poursuivis par la constitution de la réserve et donne son avis sur les modifications et renouvellement du programme de gestion.

Il donne son avis sur les programmes annuels préparés par le directeur et sur leur exécution.

Article 12

Un directeur de la réserve nationale est nommé par le préfet sur proposition de l'organisme gestionnaire.

Le directeur assure la gestion de la réserve dans les conditions définies par l'arrêté la constituant.

Le directeur prépare le programme annuel des actions à entreprendre ainsi que les propositions de financement permettant sa réalisation. Il les présente au comité directeur et lui rend compte de leur exécution.

Les captures de gibier sont effectuées à la diligence du directeur de la réserve, par les personnes qu'il désigne à cet effet. Il tient un état des animaux capturés et en rend compte au comité directeur.

Article 13

Il est mis fin à une réserve nationale lorsque les motifs de sa constitution ou les garanties de sa gestion ne sont plus réunis.

Article 14

La composition du comité directeur des réserves nationales existant à la date de publication du présent arrêté est mise en conformité avec l'article 10 de cet arrêté dans un délai d'un an à compter de sa publication.

Article 15

Sont abrogés :

1° L'arrêté du 23 septembre 1991 relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage ;

2° L'arrêté du 31 juillet 1997 définissant le contenu et les modalités de présentation des demandes d'autorisation de destruction d'animaux nuisibles dans les réserves de chasse et de faune sauvage.