JORF n°35 du 10 février 2007

I. - Réserves de chasse et de faune sauvage

Article 1

Lorsque, conformément à l'article L. 422-27 du code de l'environnement, la demande de mise en réserve de chasse et de faune sauvage est souscrite par un détenteur du droit de chasse et que d'autres droits que le droit de chasse sont réglementés par la mise en réserve, la demande comporte l'accord du propriétaire.

La demande comprend :

1° Un plan de situation au 1/25 000 indiquant le territoire à mettre en réserve, accompagné des plans cadastraux et des états parcellaires correspondants ;

2° Une note précisant les mesures envisagées pour prévenir les dommages aux activités humaines, favoriser la protection de la faune sauvage et de ses habitats et maintenir les équilibres biologiques.

Article 3

Le préfet statue après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, pour les réserves instituées à l'initiative d'un détenteur du droit de chasse. Pour les réserves instituées à l'initiative d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, il recueille l'avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

Article 4

L'arrêté d'institution détermine les limites de la réserve et la réglementation qui y est applicable.

Un plan de situation de la réserve au 1/25 000 est annexé à l'arrêté.

Article 5

L'arrêté d'institution est publié au recueil des actes administratifs.

Ampliation de l'arrêté et de son annexe est adressée par le préfet aux maires des communes de situation, qui procèdent à son affichage pendant un mois. L'accomplissement de cette mesure est certifié par le maire.

Ampliation de l'arrêté et de son annexe est notifiée par le préfet au détenteur du droit de chasse, au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et, lorsque d'autres droits que le droit de chasse sont réglementés par la mise en réserve, au propriétaire.

Article 6

Des panneaux matérialisant la mise en réserve sont apposés aux points d'accès publics à la réserve.

Article 7

La demande du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs tendant à mettre fin à une réserve de chasse et de faune sauvage doit être adressée au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre document équivalent, six mois au moins avant les échéances prévues par l'article R. 422-84 du code de l'environnement.

Article 8

L'arrêté de suppression d'une réserve de chasse et de faune sauvage fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article 5.