JORF n°35 du 10 février 2007

Article 10

Article 10

Un comité directeur de la réserve nationale est institué par l'arrêté de constitution de la réserve.

Il comprend notamment :

1° Le préfet, président. En cas de pluralité des départements concernés, il est nommé un préfet coordinateur ;

2° Le directeur régional de l'environnement ;

3° Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

4° Le directeur général de l'Office national des forêts ;

5° Un ou plusieurs directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt concernés ;

6° Un ou plusieurs présidents de fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs concernés ;

7° Le président de la fédération régionale des chasseurs ;

8° Le président du parc naturel régional lorsque la réserve est incluse dans le périmètre de ce parc ;

9° Un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales concernées ;

10° Un représentant de l'organisme gestionnaire.

Les membres du comité peuvent se faire représenter.

Le comité peut appeler à titre consultatif et pour des questions déterminées des personnalités ou des représentants d'organismes qualifiés susceptibles de l'éclairer.


Historique des versions

Version 1

Un comité directeur de la réserve nationale est institué par l'arrêté de constitution de la réserve.

Il comprend notamment :

1° Le préfet, président. En cas de pluralité des départements concernés, il est nommé un préfet coordinateur ;

2° Le directeur régional de l'environnement ;

3° Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

4° Le directeur général de l'Office national des forêts ;

5° Un ou plusieurs directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt concernés ;

6° Un ou plusieurs présidents de fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs concernés ;

7° Le président de la fédération régionale des chasseurs ;

8° Le président du parc naturel régional lorsque la réserve est incluse dans le périmètre de ce parc ;

9° Un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales concernées ;

10° Un représentant de l'organisme gestionnaire.

Les membres du comité peuvent se faire représenter.

Le comité peut appeler à titre consultatif et pour des questions déterminées des personnalités ou des représentants d'organismes qualifiés susceptibles de l'éclairer.