JORF n°293 du 17 décembre 2005

Article 17

Article 17

La détection intérieure est assurée notamment par :

- une détection d'ouverture des issues et des ouvrants intérieurs au dépôt de produits explosifs ;

- une détection à la détérioration d'issues, d'ouvrants et de parties de parois de faible résistance mécanique ;

- une détection de passage par les ouvertures ou dans les circulations ;

- une détection de mouvement dans les passages obligés, locaux et aux abords des zones d'entreposage des explosifs.


Historique des versions

Version 1

La détection intérieure est assurée notamment par :

- une détection d'ouverture des issues et des ouvrants intérieurs au dépôt de produits explosifs ;

- une détection à la détérioration d'issues, d'ouvrants et de parties de parois de faible résistance mécanique ;

- une détection de passage par les ouvertures ou dans les circulations ;

- une détection de mouvement dans les passages obligés, locaux et aux abords des zones d'entreposage des explosifs.