JORF n°293 du 17 décembre 2005

Article 16

Article 16

Les issues des dépôts sont toutes équipées de blocs-portes anti-effraction qui doivent :

-veiller à respecter les mesures de sécurité relatives aux dispositions du décret du 28 septembre 1979 susvisé, notamment pendant la présence des personnels à l'intérieur ;

-être défendues par des systèmes d'alarme d'ouverture et de fermeture ;

-bénéficier, pour le bloc-porte d'accès principal au dépôt, d'une certification A2P classe BP 3 mentionnée au point 5 de l'annexe jointe au présent arrêté.


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Version 1

Les issues des dépôts sont toutes équipées de blocs-portes anti-effraction qui doivent :

-veiller à respecter les mesures de sécurité relatives aux dispositions du décret du 28 septembre 1979 susvisé, notamment pendant la présence des personnels à l'intérieur ;

-être défendues par des systèmes d'alarme d'ouverture et de fermeture ;

-bénéficier, pour le bloc-porte d'accès principal au dépôt, d'une certification A2P classe BP 3 mentionnée au point 5 de l'annexe jointe au présent arrêté.