Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Réunion du 13 mai 2004, à l'exclusion :
- du terme « contractante » au premier alinéa de l'article 8 (Commission régionale d'interprétation), comme étant contraire aux dispositions combinées de l'article L. 132-2 et du premier alinéa de l'article L. 133-1 du code du travail, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation ;
- des termes « et dans la limite des trois mois » au troisième alinéa de l'article 13 (Délégués du personnel, comités d'entreprises et CHSCT) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 436-1 de la Cour de cassation ;
- de l'annexe I (Apprentissage) comme ne correspondant plus à l'état de la législation relative à l'apprentissage, figurant aux articles L. 117-1 et suivants du code du travail ;
L'article 15 (Période d'essai) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-2 du code du travail.
Le b (Indemnité de licenciement) de l'article 16 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 122-2 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 19 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-4 et suivants du code du travail, relatives aux règles relatives en matière de licenciement.
Le deuxième alinéa de l'article 19 (Maladie) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-14-3 tel qu'interprété par la Cour de cassation et du premier alinéa de l'article L. 122-32-2 du code du travail.
L'article 21 (Jours fériés) est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
L'article 24 (Autorisations d'absence) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 et de l'article L. 226-1 alinéa 4 du code du travail.
L'article 29 (Travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code du travail relatifs à l'emploi des salariés le dimanche.
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