Abrogé1 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2013 - art. 67
Créé le 31 décembre 2004
I. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations dont le premier arrêté d'autorisation interviendra après le 1er juillet 2005, ainsi qu'aux modifications ou extensions d'installations autorisées postérieurement à la même date et qui entraînent une augmentation de plus de 20 % de la puissance maximale évacuée des installations visées par le présent arrêté, à l'exception des dispositions prévues au point 3 de l'article 8 et à l'article 13, qui s'appliqueront dans un délai de un an à compter de la publication du présent arrêté.
II. - Les autres installations sont soumises aux dispositions du présent arrêté dans un délai de quatre mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel, à l'exception :
- des articles 3 et 4 ;
- des dispositions prévues au point 3 de l'article 8 et à l'article 13, qui s'appliqueront dans un délai de un an à compter de la publication du présent arrêté.
III. - Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté, les installations existantes doivent respecter les prescriptions qui leur ont été imposées.
II. - Les autres installations sont soumises aux dispositions du présent arrêté dans un délai de quatre mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel, à l'exception :
- des articles 3 et 4 ;
- des dispositions prévues au point 3 de l'article 8 et à l'article 13, qui s'appliqueront dans un délai de un an à compter de la publication du présent arrêté.
III. - Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté, les installations existantes doivent respecter les prescriptions qui leur ont été imposées.
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