Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2013 - art. 67
Créé le 31 décembre 2004
II. - Les autres installations sont soumises aux dispositions du présent arrêté dans un délai de quatre mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel, à l'exception :
- des articles 3 et 4 ;
- des dispositions prévues au point 3 de l'article 8 et à l'article 13, qui s'appliqueront dans un délai de un an à compter de la publication du présent arrêté.
III. - Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté, les installations existantes doivent respecter les prescriptions qui leur ont été imposées.