JORF n°291 du 15 décembre 2001

Article 11

Article 11

L'obtention de la licence visée à l'article 7 est soumise au dépôt d'une demande selon les modalités indiquées sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr.

Lorsque le dossier déposé est recevable, la direction générale des entreprises, service des biens à double usage, envoie à l'exportateur un accusé de réception dématérialisé revêtu du numéro d'enregistrement porté sur la demande de licence.


Historique des versions

Version 7

L'obtention de la licence visée à l'article 7 est soumise au dépôt d'une demande selon les modalités indiquées sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr.

Lorsque le dossier déposé est recevable, la direction générale des entreprises, service des biens à double usage, envoie à l'exportateur un accusé de réception dématérialisé revêtu du numéro d'enregistrement porté sur la demande de licence.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 7 avril 2018

L'obtention de la licence visée à l'article 7 est soumise au dépôt d'une demande comportant les pièces suivantes :

-le formulaire de licence d'exportation de modèle CERFA n° 10994, dûment complété daté et signé ;

-un document présentant la société ;

-l'engagement prévu à l'article 10, deuxième alinéa, signé de l'exportateur ou de son représentant légal ;

-la liste des destinataires par Etats ou des Etats de destination pour lesquels la licence est demandée selon le modèle disponible sur le site internet https://www.entreprises.gouv.fr/biens-double-usage/procedures-et-licences ;

-la liste des biens à double usage pour lesquels la licence est demandée, selon le modèle disponible sur le site internet https://www.entreprises.gouv.fr/biens-double-usage/procedures-et-licences ;

-le document descriptif des procédures internes de contrôle prévu à l'article 10, premier alinéa, et, le cas échéant, un document décrivant les procédures de contrôle visées à l'article 9 ;

-un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, datant de moins de trois mois ;

-pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 :

-la copie de l'autorisation d'exportation spécifique prévue au chapitre III du décret n° 2007-663 du 2 mai 2007 ou, à défaut, la copie du récépissé de la demande d'autorisation. La délivrance de la licence, pour lesdits biens, est subordonnée à l'obtention de ladite autorisation ;

-l'engagement à fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle disponible sur le site internet https://www.entreprises.gouv.fr/biens-double-usage/procedures-et-licences.

Lorsque le dossier déposé est recevable, la direction générale des entreprises, service des biens à double usage, envoie à l'exportateur un accusé de réception dématérialisé revêtu du numéro d'enregistrement porté sur la demande de licence.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

L'obtention de la licence visée à l'article 7 est soumise au dépôt d'une demande comportant les pièces suivantes :

-le formulaire de licence d'exportation de modèle CERFA n° 10994 , dûment daté et signé, et dont seules les cases " exportateur " et " représentant " sont complétées ;

-un document présentant la société ;

-l'engagement prévu à l'article 10, deuxième alinéa, établi sur papier à en-tête commercial selon le modèle joint en annexe 3 ;

-la liste des destinataires par Etats ou des Etats de destination pour lesquels la licence est demandée ainsi que la nature des liens commerciaux ;

-la liste des biens à double usage pour lesquels la licence est demandée, établie dans les formes prévues à l'annexe 4 ;

-le document descriptif des procédures internes de contrôle prévu à l'article 10, premier alinéa, et, le cas échéant, un document décrivant les procédures de contrôle visées à l'article 9 ;

-un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, datant de moins de trois mois ;

-pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 :

-la copie du récépissé de la demande d'autorisation d'exportation spécifique ou la copie de l'autorisation d'exportation spécifique prévue au chapitre III du décret n° 2007-663 du 2 mai 2007. La délivrance de la licence, pour lesdits biens, est subordonnée à l'obtention de l'autorisation d'exportation spécifique prévue au chapitre III de ce même décret ;

-l'engagement à fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle joint en annexe 6.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 13 janvier 2010

L'obtention de la licence visée à l'article 7 est soumise au dépôt d'une demande comportant les pièces suivantes :

- le formulaire de licence d'exportation de modèle CERFA n° 10994 02, dûment daté et signé, et dont seules les cases " exportateur " et " représentant " sont complétées ;

- un document présentant la société ;

- l'engagement prévu à l'article 10, deuxième alinéa, établi sur papier à en-tête commercial selon le modèle joint en annexe 3 ;

- la liste des destinataires par Etats ou des Etats de destination pour lesquels la licence est demandée ainsi que la nature des liens commerciaux ;

- la liste des biens à double usage pour lesquels la licence est demandée, établie dans les formes prévues à l'annexe 4 ;

- le document descriptif des procédures internes de contrôle prévu à l'article 10, premier alinéa, et, le cas échéant, un document décrivant les procédures de contrôle visées à l'article 9 ;

- un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, datant de moins de trois mois ;

- pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I du règlement du conseil susvisée :

- la copie du récépissé de la demande d'autorisation d'exportation spécifique ou la copie de l'autorisation d'exportation spécifique prévue à l'article 12 du décret du 2 mai 2007 susvisé. La délivrance de la licence, pour lesdits biens, est subordonnée à l'obtention de l'autorisation d'exportation spécifique prévue à l'article 12 de ce même décret ;

- l'engagement à fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle joint en annexe 6.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 9 juillet 2009

L'obtention de la licence visée à l'article 7 est soumise au dépôt d'une demande comportant les pièces suivantes :

- le formulaire de licence d'exportation de modèle CERFA n° 10994 02, dûment daté et signé, et dont seules les cases "exportateur" et "représentant" sont complétées ;

- un document présentant la société ;

- l'engagement prévu à l'article 10, deuxième alinéa, établi sur papier à en-tête commercial selon le modèle joint en annexe 3 ;

- la liste des destinataires par Etats ou des Etats de destination pour lesquels la licence est demandée ainsi que la nature des liens commerciaux ;

- la liste des biens à double usage pour lesquels la licence est demandée, établie dans les formes prévues à l'annexe 4 ;

- le document descriptif des procédures internes de contrôle prévu à l'article 10, premier alinéa, et, le cas échéant, un document décrivant les procédures de contrôle visées à l'article 9 ;

- un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, datant de moins de trois mois ;

- pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I du règlement du conseil susvisée :

- la copie du récépissé de la demande d'autorisation d'exportation spécifique ou la copie de l'autorisation d'exportation spécifique prévue à l'article 12 du décret du 2 mai 2007 susvisé. La délivrance de la licence, pour lesdits biens, est subordonnée à l'obtention de l'autorisation d'exportation spécifique prévue à l'article 12 de ce même décret ;

- l'engagement à fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle joint en annexe 6.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 4 mai 2007

L'obtention de la licence visée à l'article 7 est soumise au dépôt d'une demande comportant les pièces suivantes :

- le formulaire de licence d'exportation de modèle CERFA n° 10994 02, dûment daté et signé, et dont seules les cases "exportateur" et "représentant" sont complétées ;

- un document présentant la société ;

- l'engagement prévu à l'article 10, deuxième alinéa, établi sur papier à en-tête commercial selon le modèle joint en annexe 3 ;

- la liste des destinataires par Etats ou des Etats de destination pour lesquels la licence est demandée ainsi que la nature des liens commerciaux ;

- la liste des biens à double usage pour lesquels la licence est demandée, établie dans les formes prévues à l'annexe 4 ;

- le document descriptif des procédures internes de contrôle prévu à l'article 10, premier alinéa, et, le cas échéant, un document décrivant les procédures de contrôle visées à l'article 9 ;

- un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, datant de moins de trois mois ;

- pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I du règlement du conseil susvisée :

- la copie du récépissé de la demande d'autorisation d'exportation spécifique ou la copie de l'autorisation d'exportation spécifique prévue à l'article 12 du décret du 2 mai 2007 susvisé. La délivrance de la licence, pour lesdits biens, est subordonnée à l'obtention de l'autorisation d'exportation spécifique prévue à l'article 12 de ce même décret ;

- l'engagement à fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense nationale (DCSSI) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle joint en annexe 6.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 15 décembre 2001

L'obtention de la licence visée à l'article 7 est soumise au dépôt d'une demande comportant les pièces suivantes :

- le formulaire de licence d'exportation de modèle CERFA n° 10994 02, dûment daté et signé, et dont seules les cases "exportateur" et "représentant" sont complétées ;

- un document présentant la société ;

- l'engagement prévu à l'article 10, deuxième alinéa, établi sur papier à en-tête commercial selon le modèle joint en annexe 3 ;

- la liste des destinataires par Etats ou des Etats de destination pour lesquels la licence est demandée ainsi que la nature des liens commerciaux ;

- la liste des biens à double usage pour lesquels la licence est demandée, établie dans les formes prévues à l'annexe 4 ;

- le document descriptif des procédures internes de contrôle prévu à l'article 10, premier alinéa, et, le cas échéant, un document décrivant les procédures de contrôle visées à l'article 9 ;

- un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, datant de moins de trois mois ;

- pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I du règlement du conseil susvisée :

- la copie du récépissé de la demande d'autorisation d'exportation spécifique ou la copie de l'autorisation d'exportation spécifique prévue à l'article 12 du décret du 24 février 1998 susvisé. La délivrance de la licence, pour lesdits biens, est subordonnée à l'obtention de l'autorisation d'exportation spécifique prévue à l'article 12 de ce même décret ;

- l'engagement à fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense nationale (DCSSI) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle joint en annexe 6.