JORF n°291 du 15 décembre 2001

Art. 4. - Les exemplaires de la licence délivrée sont visés dans le cadre « Autorité de délivrance » par la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE, avec l'indication de la date de délivrance de la licence.


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Art. 4. - Les exemplaires de la licence délivrée sont visés dans le cadre « Autorité de délivrance » par la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE, avec l'indication de la date de délivrance de la licence.