JORF n°291 du 15 décembre 2001

Art. 5. - La durée de validité de la licence individuelle est fixée à deux ans à compter du jour qui suit la date de sa délivrance.

Des annotations peuvent préciser les conditions particulières dont est assortie la licence.


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Art. 5. - La durée de validité de la licence individuelle est fixée à deux ans à compter du jour qui suit la date de sa délivrance.

Des annotations peuvent préciser les conditions particulières dont est assortie la licence.