JORF n°291 du 15 décembre 2001

Art. 3. - Lorsque le dossier déposé est recevable, la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE, envoie à l'opérateur un accusé de réception revêtu du numéro d'enregistrement porté sur la demande de licence.


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Art. 3. - Lorsque le dossier déposé est recevable, la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE, envoie à l'opérateur un accusé de réception revêtu du numéro d'enregistrement porté sur la demande de licence.