Art. 2. - Le montant des indemnités forfaitaires prévues à l'article 10 du décret susvisé pour chacun des rapporteurs particuliers est fixé dans la limite du taux mensuel maximum de 3 376 F.
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Art. 2. - Le montant des indemnités forfaitaires prévues à l'article 10 du décret susvisé pour chacun des rapporteurs particuliers est fixé dans la limite du taux mensuel maximum de 3 376 F.
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