Arrêté du 13 décembre 1996

Art. 2. - Le montant des indemnités forfaitaires prévues à l'article 10 du décret susvisé pour chacun des rapporteurs particuliers est fixé dans la limite du taux mensuel maximum de 3 376 F.

Historique des versions

Art. 2. - Le montant des indemnités forfaitaires prévues à l'article 10 du décret susvisé pour chacun des rapporteurs particuliers est fixé dans la limite du taux mensuel maximum de 3 376 F.