Art. 3. - Le plafond de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 11 du décret susvisé est fixé, pour un code, à 24 742 F si la personnalité qualifiée est fonctionnaire en activité, à 28 135 F si elle est en retraite ou non fonctionnaire.
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Art. 3. - Le plafond de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 11 du décret susvisé est fixé, pour un code, à 24 742 F si la personnalité qualifiée est fonctionnaire en activité, à 28 135 F si elle est en retraite ou non fonctionnaire.
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Art. 3. - Le plafond de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 11 du décret susvisé est fixé, pour un code, à 24 742 F si la personnalité qualifiée est fonctionnaire en activité, à 28 135 F si elle est en retraite ou non fonctionnaire.