JORF n°1 du 1 janvier 1997

Art. 1er. - Le taux mensuel des indemnités prévues à l'article 9 du décret susvisé est fixé à :
5 627 F pour le vice-président ;
4 501 F pour le rapporteur général ;
3 376 F pour le rapporteur général adjoint.


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Version 1

Art. 1er. - Le taux mensuel des indemnités prévues à l'article 9 du décret susvisé est fixé à :

5 627 F pour le vice-président ;

4 501 F pour le rapporteur général ;

3 376 F pour le rapporteur général adjoint.