Art. 1er. - Le taux mensuel des indemnités prévues à l'article 9 du décret susvisé est fixé à :
5 627 F pour le vice-président ;
4 501 F pour le rapporteur général ;
3 376 F pour le rapporteur général adjoint.
1 version
Art. 1er. - Le taux mensuel des indemnités prévues à l'article 9 du décret susvisé est fixé à :
5 627 F pour le vice-président ;
4 501 F pour le rapporteur général ;
3 376 F pour le rapporteur général adjoint.
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Art. 1er. - Le taux mensuel des indemnités prévues à l'article 9 du décret susvisé est fixé à :
5 627 F pour le vice-président ;
4 501 F pour le rapporteur général ;
3 376 F pour le rapporteur général adjoint.