Art. 1er. - Le taux mensuel des indemnités prévues à l'article 9 du décret susvisé est fixé à :
5 627 F pour le vice-président ;
4 501 F pour le rapporteur général ;
3 376 F pour le rapporteur général adjoint.
5 627 F pour le vice-président ;
4 501 F pour le rapporteur général ;
3 376 F pour le rapporteur général adjoint.