Art. 2. - Le taux de la vacation susceptible d'être allouéee au rapporteur général de ladite commission visé à l'article 1er ( a) du décret du 18 septembre 1979 susvisé est fixé par le Premier ministre dans la limite d'un taux maximal de 521 F par séance de la commission. Le total des vacations mensuelles attribuées au rapporteur général ne peut excéder 5 210 F.
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