Art. 3. - Les indemnités forfaitaires mensuelles susceptibles d'être allouées aux personnels visés à l'article 1er ( b) du décret du 18 septembre 1979 susvisé sont fixées par le Premier ministre sur proposition du président de la commission d'accès aux documents administratifs, dans la limite des taux maximaux ci-après :
- 1 collaborateur : 2 604 F ;
- 1 collaborateur : 1 561 F.
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