JORF n°0099 du 27 avril 2023

Article 119

Article 119

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aménagement des dispositions pour les activités nucléaires

Résumé Des changements peuvent être autorisés pour les activités nucléaires, mais ils doivent rester sûrs.

Le ministre compétent peut, sur présentation d'une demande dûment argumentée de l'opérateur, aménager l'application des dispositions du présent arrêté, pour prendre en compte les spécificités d'une activité associée à des matières nucléaires. Les aménagements autorisés sont décrits dans l'arrêté d'autorisation ou le référentiel d'autorisation.
Pour cela, l'opérateur formalise une demande d'aménagement dans laquelle il précise :

- les dispositions pour lesquelles il sollicite un aménagement, en expliquant la raison ;
- les dispositions alternatives qu'il propose, en justifiant qu'elles permettent d'atteindre un niveau de sécurité nucléaire équivalent, ou à défaut, qu'elles ne remettent pas en cause la démonstration de performance, si elle s'applique.

Il en fait la demande selon le cas dans les conditions prévues aux articles 106, 112 ou 113.


Historique des versions

Version 1

Le ministre compétent peut, sur présentation d'une demande dûment argumentée de l'opérateur, aménager l'application des dispositions du présent arrêté, pour prendre en compte les spécificités d'une activité associée à des matières nucléaires. Les aménagements autorisés sont décrits dans l'arrêté d'autorisation ou le référentiel d'autorisation.

Pour cela, l'opérateur formalise une demande d'aménagement dans laquelle il précise :

- les dispositions pour lesquelles il sollicite un aménagement, en expliquant la raison ;

- les dispositions alternatives qu'il propose, en justifiant qu'elles permettent d'atteindre un niveau de sécurité nucléaire équivalent, ou à défaut, qu'elles ne remettent pas en cause la démonstration de performance, si elle s'applique.

Il en fait la demande selon le cas dans les conditions prévues aux articles 106, 112 ou 113.