JORF n°0099 du 27 avril 2023

Article 116

Article 116

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de demande d'abrogation d'une autorisation en matière nucléaire

Résumé Pour annuler une autorisation nucléaire, il faut montrer que les matières dangereuses sont en petite quantité et que tout est bien géré.

I. - Pour l'application de l'article R. 1333-10 du code de la défense, lorsqu'un opérateur souhaite renoncer à son autorisation, sauf dans le cas de changement de titulaire de l'autorisation, dont les conditions sont définies à l'article 111, il adresse au ministre compétent une demande justifiant que :

- les matières nucléaires éventuellement toujours présentes sont en quantité inférieure au seuil d'autorisation ;
- un acte de malveillance ne pourrait pas conduire à des conséquences radiologiques graves ;
- les informations soumises aux dispositions des articles R. 2311-1 et suivants du même code sont gérées dans des conditions adaptées.

II. - De plus, pour les sources de rayonnements ionisants utilisées au sein de PIV désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil), la demande comprend :

- un justificatif du fait que l'opérateur dispose d'une autorisation délivrée conformément à l'article L. 1333-8 du code de la santé publique ou à l'article L. 593-1 du code de l'environnement et prenant en compte la protection contre la malveillance, un enregistrement ou une déclaration ; ou
- un récapitulatif montrant que ces sources ont été transmises à des personnes autorisées, enregistrées ou déclarées.


Historique des versions

Version 1

I. - Pour l'application de l'article R. 1333-10 du code de la défense, lorsqu'un opérateur souhaite renoncer à son autorisation, sauf dans le cas de changement de titulaire de l'autorisation, dont les conditions sont définies à l'article 111, il adresse au ministre compétent une demande justifiant que :

- les matières nucléaires éventuellement toujours présentes sont en quantité inférieure au seuil d'autorisation ;

- un acte de malveillance ne pourrait pas conduire à des conséquences radiologiques graves ;

- les informations soumises aux dispositions des articles R. 2311-1 et suivants du même code sont gérées dans des conditions adaptées.

II. - De plus, pour les sources de rayonnements ionisants utilisées au sein de PIV désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil), la demande comprend :

- un justificatif du fait que l'opérateur dispose d'une autorisation délivrée conformément à l'article L. 1333-8 du code de la santé publique ou à l'article L. 593-1 du code de l'environnement et prenant en compte la protection contre la malveillance, un enregistrement ou une déclaration ; ou

- un récapitulatif montrant que ces sources ont été transmises à des personnes autorisées, enregistrées ou déclarées.