JORF n°0099 du 27 avril 2023

Article 85

Article 85

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Mouvements internes et transports de matières nucléaires sur les plateformes de transbordement

Résumé Les matières nucléaires sur les plateformes de transbordement doivent être stockées moins de quatre jours et cachées de l'extérieur pendant ce temps.

Le présent article s'applique uniquement aux plateformes de transbordement.
Pour les accès par voie ferrée, des dispositions permettent d'empêcher le passage en force d'une locomotive ou d'un wagon.
Entre leur arrivée à l'intérieur du périmètre d'autorisation et leur départ vers un autre, la durée maximale d'entreposage des matières nucléaires est limitée à la durée nécessaire aux opérations de transbordement, sans dépasser quatre jours.
Pendant leur entreposage et lors des opérations de manutention ou de transbordement, les colis de matières nucléaires sont dissimulés de la vue depuis l'extérieur du périmètre d'autorisation.


Historique des versions

Version 1

Le présent article s'applique uniquement aux plateformes de transbordement.

Pour les accès par voie ferrée, des dispositions permettent d'empêcher le passage en force d'une locomotive ou d'un wagon.

Entre leur arrivée à l'intérieur du périmètre d'autorisation et leur départ vers un autre, la durée maximale d'entreposage des matières nucléaires est limitée à la durée nécessaire aux opérations de transbordement, sans dépasser quatre jours.

Pendant leur entreposage et lors des opérations de manutention ou de transbordement, les colis de matières nucléaires sont dissimulés de la vue depuis l'extérieur du périmètre d'autorisation.