JORF n°0099 du 27 avril 2023

Section 4 : Mouvements internes et transports de matières nucléaires

Article 83

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sécurité des transports de matières nucléaires

Résumé Des règles strictes sont mises en place pour sécuriser les transports de matières nucléaires, en limitant le stationnement, en facilitant l'entrée rapide des véhicules et en vérifiant les véhicules pour détecter des actes de malveillance.

L'opérateur collabore avec les opérateurs de transport autorisés, pour assurer la sécurité des matières nucléaires qui font l'objet d'un transport, notamment :

- pour établir les conditions de transfert de responsabilité de la sécurité nucléaire ;
- pour limiter strictement le stationnement à l'extérieur du périmètre d'autorisation au temps nécessaire à la réalisation des contrôles d'accès ;
- pour faciliter l'entrée rapide des véhicules et organiser un transfert de responsabilité, en matière de sécurité nucléaire, à l'intérieur de son périmètre d'autorisation ;
- pour favoriser l'imprédictibilité des heures de départ et d'arrivée ;
- pour éviter l'arrivée simultanée de plusieurs transports.

Lors de leur entrée à l'intérieur du périmètre d'autorisation, les véhicules de transport de matières nucléaires font l'objet d'un contrôle visuel destiné à vérifier qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un acte de malveillance.

Article 84

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de transport et de mouvement interne des matières nucléaires

Résumé Les matières nucléaires doivent être transportées en toute sécurité et ne peuvent rester dans un véhicule stationné plus de 15 heures.

I. - Le présent article ne s'applique pas aux plateformes de transbordement.
II. - Les mouvements internes de matières nucléaires entre deux zones de protection font l'objet, en complément des éventuelles dispositions identifiées par la démonstration de performance, d'une protection cohérente avec celle de la zone de protection requise en fonction de la catégorie de matière, en fonction des quantités effectivement déplacées.
III. - Aucune matière nucléaire, quelle que soit la catégorie, n'est entreposée dans un véhicule de transport, pour un transport ou pour un mouvement interne, au-delà de la durée nécessaire aux opérations de chargement ou de déchargement.
IV. - Toutefois, un véhicule chargé peut stationner quinze heures au maximum, en plus de la durée mentionnée au III, en vue de permettre à un transport de partir tôt le lendemain ou d'arriver tard la veille, ou lorsqu'il est en cours de transport et fait étape dans le périmètre d'autorisation.
L'opérateur place alors les moyens de transport dans la zone de protection la mieux adaptée, si possible correspondant à la catégorie de matières concernée, dans les conditions précisées à l'article 82. Elle respecte les obligations d'un site d'étape pour les véhicules contenant des matières nucléaires de catégories I et II et d'un site de nuitée pour les véhicules contenant des matières nucléaires de catégorie III, précisées par l'arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires, pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense.
V. - Au-delà de ces quinze heures, le véhicule est considéré comme une cible potentielle, dans les conditions précisées à l'article 20.

Article 85

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour le transbordement des matières nucléaires sur les plateformes de transbordement

Résumé Les matières nucléaires sur les plateformes doivent être sécurisées, entreposées seulement quelques jours et cachées de l'extérieur.

Le présent article s'applique uniquement aux plateformes de transbordement.
Pour les accès par voie ferrée, des dispositions permettent d'empêcher le passage en force d'une locomotive ou d'un wagon.
Entre leur arrivée à l'intérieur du périmètre d'autorisation et leur départ vers un autre, la durée maximale d'entreposage des matières nucléaires est limitée à la durée nécessaire aux opérations de transbordement, sans dépasser quatre jours.
Pendant leur entreposage et lors des opérations de manutention ou de transbordement, les colis de matières nucléaires sont dissimulés de la vue depuis l'extérieur du périmètre d'autorisation.