JORF n°0099 du 27 avril 2023

Article 28

Article 28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Documentation et protection des informations du système de management de la sécurité nucléaire

Résumé Les informations sur la sécurité nucléaire doivent être enregistrées, protégées et mises à jour.

Les informations relatives au système de management dont celles nécessaires au fonctionnement des processus, à leur évaluation et à leurs interactions, sont documentées.
Ces informations et leurs supports sont protégés, autant que concernés, conformément aux dispositions prévues au chapitre 6.
Ces informations documentées sont connues, mises à disposition et les exigences qui y sont spécifiées sont respectées par les personnes concernées au regard des missions qu'ils exercent. Ces informations sont maîtrisées afin de garantir qu'elles sont :

- disponibles, tenues à jour et convenant à l'utilisation, quand et là où elles sont nécessaires ;
- conservées dans des conditions qui assurent leur accessibilité et leur disponibilité.

Les informations documentées sont tenues à disposition du ministre compétent et des agents chargés du contrôle.


Historique des versions

Version 1

Les informations relatives au système de management dont celles nécessaires au fonctionnement des processus, à leur évaluation et à leurs interactions, sont documentées.

Ces informations et leurs supports sont protégés, autant que concernés, conformément aux dispositions prévues au chapitre 6.

Ces informations documentées sont connues, mises à disposition et les exigences qui y sont spécifiées sont respectées par les personnes concernées au regard des missions qu'ils exercent. Ces informations sont maîtrisées afin de garantir qu'elles sont :

- disponibles, tenues à jour et convenant à l'utilisation, quand et là où elles sont nécessaires ;

- conservées dans des conditions qui assurent leur accessibilité et leur disponibilité.

Les informations documentées sont tenues à disposition du ministre compétent et des agents chargés du contrôle.