JORF n°0099 du 27 avril 2023

Article 29

Article 29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'enregistrement et de gestion des preuves dans le domaine de la sécurité nucléaire

Résumé Les enregistrements des activités nucléaires doivent être bien protégés et accessibles uniquement aux personnes autorisées.

Les activités à surveiller et contrôler font l'objet d'enregistrements notamment pour apporter les preuves du respect des exigences spécifiées et de l'atteinte des objectifs de performance.
Les enregistrements sont maîtrisés afin :

- de tracer les actions ou analyses réalisées ;
- de les conserver dans des conditions qui assurent leur accessibilité et leur disponibilité ;
- d'assurer leur protection en termes de confidentialité, d'intégrité ou d'utilisation inappropriée notamment en garantissant qu'ils sont créés, accessibles et modifiables uniquement par des personnes autorisées sur la base d'un besoin limité au strict nécessaire et en prenant en compte la menace interne dans les conditions précisées à l'article 17.

Ces enregistrements permettent notamment d'identifier les personnes ayant effectué les opérations correspondantes et la date de leur réalisation.
Ces informations et leurs supports sont protégés, autant que concernés, conformément aux dispositions prévues au chapitre 6.
Les enregistrements sont tenus à disposition du ministre compétent et des agents chargés du contrôle.


Historique des versions

Version 1

Les activités à surveiller et contrôler font l'objet d'enregistrements notamment pour apporter les preuves du respect des exigences spécifiées et de l'atteinte des objectifs de performance.

Les enregistrements sont maîtrisés afin :

- de tracer les actions ou analyses réalisées ;

- de les conserver dans des conditions qui assurent leur accessibilité et leur disponibilité ;

- d'assurer leur protection en termes de confidentialité, d'intégrité ou d'utilisation inappropriée notamment en garantissant qu'ils sont créés, accessibles et modifiables uniquement par des personnes autorisées sur la base d'un besoin limité au strict nécessaire et en prenant en compte la menace interne dans les conditions précisées à l'article 17.

Ces enregistrements permettent notamment d'identifier les personnes ayant effectué les opérations correspondantes et la date de leur réalisation.

Ces informations et leurs supports sont protégés, autant que concernés, conformément aux dispositions prévues au chapitre 6.

Les enregistrements sont tenus à disposition du ministre compétent et des agents chargés du contrôle.