JORF n°0099 du 27 avril 2023

Article 19

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Justification de la performance du système de sécurité nucléaire

Résumé L'opérateur doit montrer que son système de sécurité nucléaire est solide contre les menaces.

I. - L'opérateur justifie la stratégie et la performance du système de sécurité nucléaire face aux menaces de référence, au travers de la démonstration de performance.
II. - Cette justification est réalisée en prenant en compte le point de vue d'un acteur malveillant, et la difficulté pour ce dernier de réussir l'acte de malveillance qu'il envisage.
III. - La démonstration de performance comprend les étapes successives suivantes :
1° L'identification des cibles potentielles, dans les conditions définies à l'article 20 ;
2° L'identification des cibles retenues et des scénarios de vol, de détournement ou de sabotage pertinents par les menaces de référence, dans les conditions définies à l'article 21 ;
3° La justification de la stratégie et du système de sécurité nucléaire, dans les conditions définies à l'article 22.
IV. - Dans le cas des installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement, l'opérateur s'assure de la cohérence entre les éléments de la démonstration de performance et les éléments de la démonstration de sûreté nucléaire présentés, selon la situation de l'installation, dans :

- le rapport de sûreté mentionné au 1° de l'article R. 593-30 du code de l'environnement ;
- la version préliminaire de la révision du rapport de sûreté mentionnée au 7° de l'article R. 593-16 ou au 8° de l'article R. 593-67 du code de l'environnement ;
- la révision du rapport de sûreté mentionné au IV de l'article R. 593-69 et au 1° de l'article R. 593-70 du code de l'environnement.

V. - Concernant les attaques informatiques, seules ou combinées avec des attaques physiques, les dispositions prévues à l'article 21 et à l'article 22 ne sont pas requises si l'opérateur justifie que les cibles potentielles informatiques sont des SIIV ou que leur atteinte ne pourrait pas conduire à des conséquences inacceptables au regard des critères précisés en annexe 10.
VI. - Concernant les cibles qui ne sont pas susceptibles de conduire à des conséquences radiologiques, l'opérateur peut proposer une méthode d'analyse et des critères d'acceptabilité adaptés répondant aux objectifs généraux de ce chapitre, sous réserve du respect des directives nationales de sécurité qui lui sont applicables.


Historique des versions

Version 1

I. - L'opérateur justifie la stratégie et la performance du système de sécurité nucléaire face aux menaces de référence, au travers de la démonstration de performance.

II. - Cette justification est réalisée en prenant en compte le point de vue d'un acteur malveillant, et la difficulté pour ce dernier de réussir l'acte de malveillance qu'il envisage.

III. - La démonstration de performance comprend les étapes successives suivantes :

1° L'identification des cibles potentielles, dans les conditions définies à l'article 20 ;

2° L'identification des cibles retenues et des scénarios de vol, de détournement ou de sabotage pertinents par les menaces de référence, dans les conditions définies à l'article 21 ;

3° La justification de la stratégie et du système de sécurité nucléaire, dans les conditions définies à l'article 22.

IV. - Dans le cas des installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement, l'opérateur s'assure de la cohérence entre les éléments de la démonstration de performance et les éléments de la démonstration de sûreté nucléaire présentés, selon la situation de l'installation, dans :

- le rapport de sûreté mentionné au 1° de l'article R. 593-30 du code de l'environnement ;

- la version préliminaire de la révision du rapport de sûreté mentionnée au 7° de l'article R. 593-16 ou au 8° de l'article R. 593-67 du code de l'environnement ;

- la révision du rapport de sûreté mentionné au IV de l'article R. 593-69 et au 1° de l'article R. 593-70 du code de l'environnement.

V. - Concernant les attaques informatiques, seules ou combinées avec des attaques physiques, les dispositions prévues à l'article 21 et à l'article 22 ne sont pas requises si l'opérateur justifie que les cibles potentielles informatiques sont des SIIV ou que leur atteinte ne pourrait pas conduire à des conséquences inacceptables au regard des critères précisés en annexe 10.

VI. - Concernant les cibles qui ne sont pas susceptibles de conduire à des conséquences radiologiques, l'opérateur peut proposer une méthode d'analyse et des critères d'acceptabilité adaptés répondant aux objectifs généraux de ce chapitre, sous réserve du respect des directives nationales de sécurité qui lui sont applicables.