JORF n°0103 du 2 mai 2017

Article 3

Article 3

Les données transmises par les personnes morales désignées à l'article 1er sont stockées dans un espace électronique sécurisé qui sera créé sur le réseau électronique de l'Insee. Une décision du directeur général de l'Insee désignera les personnes habilitées à accéder à cet espace électronique.


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Version 1

Les données transmises par les personnes morales désignées à l'article 1er sont stockées dans un espace électronique sécurisé qui sera créé sur le réseau électronique de l'Insee. Une décision du directeur général de l'Insee désignera les personnes habilitées à accéder à cet espace électronique.