JORF n°0091 du 17 avril 2016

Article 3

Article 3

Si l'organisation d'un scrutin est requise en application de l'article R. 1213-7-1 du code général des collectivités territoriales, les bulletins de vote devront parvenir à direction générale des collectivités locales, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou être déposés contre récépissé à la même adresse au plus tard le 24 mai 2016 à 12 heures.


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Version 1

Si l'organisation d'un scrutin est requise en application de l'article R. 1213-7-1 du code général des collectivités territoriales, les bulletins de vote devront parvenir à direction générale des collectivités locales, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou être déposés contre récépissé à la même adresse au plus tard le 24 mai 2016 à 12 heures.