ARRÊTÉ du 13 avril 2015

Article 2

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 3 mai 2015

L'attestation est délivrée aux candidats qui ont satisfait à l'évaluation de l'unité facultative de mobilité prévue conformément à l'annexe II de l'arrêté du 27 juin 2014 susvisé et ont passé avec succès les épreuves de la spécialité du baccalauréat pour laquelle ils se sont portés candidats.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

Abrogé parArrêté du 30 août 2019art. 8 (VD)

En vigueur du dimanche 3 mai 2015 au samedi 31 août 2019

L'attestation est délivrée aux candidats qui ont satisfait à l'évaluation de l'unité facultative de mobilité prévue conformément à l'annexe II de l'arrêté du 27 juin 2014 susvisé et ont passé avec succès les épreuves de la spécialité du baccalauréat pour laquelle ils se sont portés candidats.