JORF n°0102 du 2 mai 2015

Article 2

Article 2

L'attestation est délivrée aux candidats qui ont satisfait à l'évaluation de l'unité facultative de mobilité prévue conformément à l'annexe II de l'arrêté du 27 juin 2014 susvisé et ont passé avec succès les épreuves de la spécialité du baccalauréat pour laquelle ils se sont portés candidats.


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Version 1

L'attestation est délivrée aux candidats qui ont satisfait à l'évaluation de l'unité facultative de mobilité prévue conformément à l'annexe II de l'arrêté du 27 juin 2014 susvisé et ont passé avec succès les épreuves de la spécialité du baccalauréat pour laquelle ils se sont portés candidats.