Article 15
Les matériels roulants circulant exclusivement sur les réseaux relevant du 2° et 3° de l'article 1er du décret du 28 janvier 2015 susvisé sont identifiés par l'apposition sur chaque véhicule, par son détenteur, du nom du détenteur, du site d'utilisation et d'un numéro d'ordre propre à ce site.
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