Article 1
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Classement des meublés de tourisme
Le tableau de classement homologué mentionné à l'article D. 312-3 du code du tourisme figure en annexe du présent arrêté.
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La ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat, du commerce et du tourisme,
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 121-1 et L. 312-1 ;
Vu le décret n° 2022-1224 du 12 septembre 2022 relatif au classement des auberges collectives,
Arrête :
Le tableau de classement homologué mentionné à l'article D. 312-3 du code du tourisme figure en annexe du présent arrêté.
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L'exploitant d'une auberge collective qui souhaite obtenir le classement de son établissement s'adresse à un organisme évaluateur mentionné à l'article D. 312-4 qui figure sur une liste rendue publique gratuitement sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code.
Lorsqu'un changement dans le statut de l'accréditation d'un organisme évaluateur intervient (suspension, non-renouvellement, résiliation ou retrait), le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent mentionné ci-dessus en informe dans les meilleurs délais l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code.
Le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme européen équivalent informe, au moins une fois par an, l'administration chargée du tourisme ainsi que l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme des suites données aux plaintes qu'il a reçues à l'encontre d'un organisme évaluateur établi sur le territoire national.
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Pour effectuer la visite de contrôle en vue du classement d'une auberge collective, l'organisme évaluateur doit être accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17020 portant sur les critères généraux pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l'inspection, dans les conditions fixées par les annexes A ou C de la norme précitée et selon le programme d'accréditation pour la réalisation des inspections de classement des auberges collectives publié par le Comité français d'accréditation.
La visite s'effectue sur place et pendant la période d'ouverture de l'établissement.
L'organisme évaluateur établit le certificat de visite qui comprend :
1° Le rapport de contrôle mentionné à l'article D. 312-5 du code du tourisme ;
2° La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur mentionné à l'article D. 312-5 du même code.
L'organisme évaluateur renseigne le rapport de contrôle et le certificat de visite sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 142-1 de ce même code.
Un guide du tableau de classement est établi après avis conforme de l'administration chargée du tourisme. Il est publié sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code. Il a pour objet de décrire la méthodologie d'évaluation des critères du tableau de classement.
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I. - Lorsque, avant le prononcé du classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme relève une erreur matérielle, un vice de forme ou de procédure dans le certificat de visite, il adresse par voie électronique une réclamation à l'organisme évaluateur auteur de ce certificat, en lui indiquant le délai imparti pour procéder à la régularisation. Une copie de la réclamation est transmise à l'exploitant ainsi qu'au Comité français d'accréditation (COFRAC).
Le délai mentionné à l'article D. 312-6 du code du tourisme est suspendu jusqu'à la transmission du certificat de visite rectifié par l'organisme évaluateur. La décision de classement est prise conformément à l'article D. 312-6 du code précité.
II. - Lorsque après le prononcé du classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme ou l'organisme évaluateur relève dans le certificat de visite, soit une erreur matérielle, un vice de forme ou de procédure, soit le non-respect des exigences d'accréditation constaté par le Comité français d'accréditation (COFRAC), l'organisme évaluateur rectifie son certificat de visite et le transmet à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme dans le délai fixé, le cas échéant, par ce dernier. L'exploitant et le Comité français d'accréditation (COFRAC) en sont informés. Dans le délai maximum de quatre mois suivant la décision de classement initiale, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme prend une décision modificative de classement conformément à ce certificat de visite rectifié.
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I. - L'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme examine toute réclamation reçue faisant apparaître, au vu d'un faisceau d'indices, un écart de conformité réel et sérieux par rapport à la décision de classement. Il adresse à l'exploitant de l'auberge collective classée concerné par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, une demande d'évaluer sa pratique professionnelle dans un délai imparti, au regard de critères de classement identifié.
II. - En l'absence de réponse dans le délai imparti ou lorsque les informations fournies ne permettent pas de confirmer la conformité des prestations aux critères de classement obtenu, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code précité demande à l'exploitant de l'auberge collective classée de mettre en œuvre un plan d'actions avec des mesures correctrices ainsi que de faire procéder à une contre-visite, par un organisme évaluateur accrédité, dans un délai imparti afin de vérifier que les écarts de conformité par rapport aux critères de classement contestés ont été rectifiés.
III. - Dans le délai fixé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code précité l'exploitant de l'auberge collective lui transmet par voie électronique le certificat de contre-visite, portant sur les seuls critères de classement contestés.
IV. - En cas de non-conformité aux critères et dans les quinze jours qui suivent la transmission du certificat de contre-visite, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme prend une décision d'abrogation du classement.
V. - En cas d'absence de transmission d'un certificat de contre-visite, la décision de classement est abrogée. Toute nouvelle demande de classement est présentée conformément aux articles D. 312-4 et suivants du même code.
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La décision de classement indique le nom, l'adresse, le numéro SIREN ou SIRET de l'auberge collective, sa capacité, exprimée en nombre de chambres et de personnes susceptibles d'être accueillies.
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La liste des auberges collectives classées, diffusée gratuitement sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme, comporte les indications suivantes :
1° Le nom de l'établissement ;
2° Les coordonnées postales ;
3° Le cas échéant, le courriel de réservation et l'adresse du site internet ;
4° Les coordonnées téléphoniques ;
5° La capacité de l'établissement en nombre de chambres et de personnes, telle que mentionnée dans le certificat de visite ;
6° La date d'attribution du classement.
L'exploitant peut demander que soit également indiqué, sous sa seule responsabilité, son positionnement commercial.
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Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 15 septembre 2022. Elles sont applicables aux demandes de classement présentées à compter de cette date.
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La ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 12 septembre 2022.
Olivia Grégoire