Arrêté du 12 septembre 2011

Article 1

Créé le 17 septembre 2011 · En vigueur depuis le 1 juillet 2023

Les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques exerçant leurs missions au sein de la direction nationale de la police judiciaire peuvent être autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions et dans le cadre des missions de police judiciaire, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure et appartenant aux catégories suivantes :

2°, 3°, 4° et 7° de la catégorie A1 et 1°, 6° et 14° de la catégorie A2 ;

catégorie B ;

a, b et c du 2° de la catégorie D.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2023

Les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques exerçant leurs missions au sein de la direction nationale de la police judiciaire peuvent être autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions et dans le cadre des missions de police judiciaire, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure et appartenant aux catégories suivantes :

2°, 3°, 4° et 7° de la catégorie A1 et

catégorie B ;

a, b et c du 2° de la catégorie D.

En vigueur du lundi 1 décembre 2014 au vendredi 30 juin 2023

Les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques exerçant leurs missions au sein de la direction centrale de la police judiciaire peuvent être autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions et dans le cadre des missions de police judiciaire, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieureet appartenant aux catégories suivantes :

2°, 3°, 4° et 7° de la catégorie A1 et

catégorie B ;

a, b et c du 2° de la catégorie D.

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parArrêté du 2 septembre 2013art. 1

Les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques exerçant

2°, 3°, 4° et 7° de la catégorie A1 et1°, 6° et 14° de la catégorie A2;

catégorie B ;

a, b et c du 2° de lacatégorie D.

En vigueur du samedi 17 septembre 2011 au jeudi 5 septembre 2013

Les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques exerçant leurs missions au sein de la direction centrale de la police judiciaire peuvent être autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions et dans le cadre des missions de police judiciaire, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé et appartenant aux catégories suivantes :
1re catégorie (paragraphes 1 à 6, 9-1 b et 9-3) ;
4e catégorie ;
6e catégorie.