JORF n°221 du 23 septembre 2006

Article 2

Article 2

L'alinéa II de l'article 5 est remplacé par la rédaction suivante :
« II. - La formation en alternance est composée de deux périodes :
- une formation préalable comprenant une initiation à la sécurité et un embarquement-découverte d'une durée d'environ deux semaines ;
- une formation principale organisée sur une durée minimale de six mois à raison d'une semaine de cours dans un établissement scolaire maritime pour trois semaines d'embarquement comme matelot sous la responsabilité d'un tuteur.
La formation principale ne peut s'effectuer que dans le cadre d'un contrat de professionnalisation maritime. La formation préalable peut y être également incluse, mais dans le cas contraire le centre de formation et l'armateur doivent contracter une assurance accident spécifique. »


Historique des versions

Version 1

L'alinéa II de l'article 5 est remplacé par la rédaction suivante :

« II. - La formation en alternance est composée de deux périodes :

- une formation préalable comprenant une initiation à la sécurité et un embarquement-découverte d'une durée d'environ deux semaines ;

- une formation principale organisée sur une durée minimale de six mois à raison d'une semaine de cours dans un établissement scolaire maritime pour trois semaines d'embarquement comme matelot sous la responsabilité d'un tuteur.

La formation principale ne peut s'effectuer que dans le cadre d'un contrat de professionnalisation maritime. La formation préalable peut y être également incluse, mais dans le cas contraire le centre de formation et l'armateur doivent contracter une assurance accident spécifique. »