Article 1
L'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article 2 de l'arrêté du 14 janvier 1992 susvisé :
« Toutefois le certificat d'initiation nautique peut également être délivré aux candidats âgés de dix-huit ans au moins au premier jour de l'examen, justifiant du niveau de qualification professionnelle mentionné ci-dessus, à la condition qu'ils aient suivi leur stage de formation selon la voie de l'alternance définie à l'alinéa II de l'article 5 du présent arrêté. »
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