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JORF n°275 du 28 novembre 2000
Arrêté du 12 septembre 2000
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code des juridictions financières, et notamment ses articles L. 111-3, L. 131-3, R. 131-15 et R. 131-17 ;
Vu le décret no 84-186 du 13 mars 1984 relatif à la conservation des valeurs confiées à la Caisse des dépôts et consignations ;
Sur proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,
Arrêtent :
I. - Pour les opérations en numéraire
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Art. 1er. - Pour la comptabilisation des opérations relevant de sa responsabilité, le caissier général utilise le plan comptable des établissements de crédits. Tenue par devise, la comptabilité du caissier général présente, d'une part, les opérations positionnées dans les comptes comptables ouverts au nom des correspondants bancaires de la Caisse des dépôts et consignations et, d'autre part, les opérations positionnées dans les comptes retraçant les ordres des ordonnateurs.
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II. - Pour la tenue des comptes et la conservation
des instruments financiers et autres valeurs
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Art. 2. - Le caissier général de la Caisse des dépôts et consignations, responsable de la garde des instruments financiers et autres valeurs déposés entre ses mains à quelque titre que ce soit, tient des comptabilités matière par nature de valeur ou type de portefeuille.
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Art. 3. - Pour l'exercice de son activité de teneur de comptes-conservateur, le caissier général applique les dispositions prévues à cet effet par le règlement général du Conseil des marchés financiers.
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III. - Pour les exécutions des dépenses administratives
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Art. 4. - Les consommations budgétaires sont justifiées par le caissier général selon la nomenclature détaillée approuvée par le ministre chargé de l'économie et des finances.
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IV. - Documents à produire à l'appui
du compte de gestion
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Art. 5. - Le caissier général de la Caisse des dépôts et consignations produit à la Cour des comptes, à l'appui de son compte de gestion :
- pour la définition de ses missions et l'organisation de ses services : des relevés de décision ;
- pour les opérations en numéraire : des états récapitulatifs ;
- pour les opérations sur instruments financiers et autres valeurs relevant de sa responsabilité : des états récapitulatifs ;
- pour les dépenses administratives : des états récapitulatifs et des états de développement ;
- des relevés annuels établis par le directeur général certifiant la conformité des écritures du caissier général avec celles de la comptabilité générale.
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Art. 6. - Le caissier général de la Caisse des dépôts et consignations tient à la disposition de la Cour des comptes les pièces, fichiers, comptes et journaux qui décrivent ses opérations et justifient le fait matériel de leur exécution.
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Art. 7. - Les dispositions relatives aux pièces justificatives produites ou tenues à la disposition de la Cour des comptes pour la garde des instruments financiers et autres valeurs s'appliquent également à l'agent comptable qui serait chargé de leur conservation en un lieu situé hors de Paris ou des départements limitrophes.
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Art. 8. - Le détail des pièces produites à la Cour des comptes ou à tenir à sa disposition figure dans le tableau annexé au présent arrêté.
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Art. 9. - L'arrêté du 10 avril 1987 relatif aux justifications des opérations du caissier général de la Caisse des dépôts et consignations est abrogé.
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Art. 10. - Le présent arrêté prend effet à compter de l'exercice 2001.
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Art. 11. - Le directeur du Trésor, le directeur du budget et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 275 du 28/11/20 0 page 18895 à 18896
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Abrogation de l'arrêté du 10-04-1987 relatif aux justifications des opérations du caissier général de la Caisse des dépôts et consignations. Entrée en vigueur : à compter de l'exercice 2001.
Fait à Paris, le 12 septembre 2000.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly