Art. 6. - Le caissier général de la Caisse des dépôts et consignations tient à la disposition de la Cour des comptes les pièces, fichiers, comptes et journaux qui décrivent ses opérations et justifient le fait matériel de leur exécution.
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Art. 6. - Le caissier général de la Caisse des dépôts et consignations tient à la disposition de la Cour des comptes les pièces, fichiers, comptes et journaux qui décrivent ses opérations et justifient le fait matériel de leur exécution.
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